Afin de ne pas laisser les aménagements cyclables à l'unique bonne volonté des municipalités, la loi et les règlements ont créé des obligations qui s'appliquent aux aménageurs.
La loi Laure
Bien connue La loi Laure (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) a posé les fondements des politiques de déplacement en faveur du vélo (et des modes doux en général).
Son objectif : Respirer un air qui ne nuise pas à la santé.
Son article le plus connu a modifié le code de l’environnement :
L228-2 : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe. »
Cet article a fait l’objet de nombreuses jurisprudences qui conduisent à expliciter le texte, sur plusieurs points :
- réalisation, rénovation ou simple réaménagement : voir notamment Douai 2003 (Nantes 2009 : « ces travaux doivent être regardés, [...] comme constituant des rénovations de voies urbaines »)
- le terme « en fonction des besoins et contraintes de la circulation » (Nantes 2009), « les besoins de la circulation l'ont conduite à privilégier un aménagement permettant de développer une capacité suffisante d'absorption des flux de circulation » n’est pas un argument pour ne pas faire d’aménagement cyclable ;
- les orientations du plan de déplacements urbains (Nantes 2009) : « qu'enfin, le moyen tiré de ce que la charte d'aménagement incluse dans le schéma directeur de proximité préconise d'éviter les aménagements cyclables spécifiques sur les voiries ou dans les zones induisant une vitesse automobile pratiquée de 30 km/h, est sans influence sur l'obligation relative à la mise au point d'itinéraires cyclables posée par les dispositions précitées de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ».
La loi LAURE a également modifié la loi d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI), qui a été reprise dans le code des transports.
Ce texte prescrit les plans de déplacements urbains (PDU) dans les villes de plus 100 000 h.
Il vise :
- équilibre durable entre mobilité et santé/environnement
- sécurité des déplacements
- partage de la voirie entre modes
- diminution du trafic automobile
- promotion des modes les moins polluants/énergivores
Consulter le code des transports sur les PDU.
Le double sens cyclable
Article 110-2 du Code de la route : « les zones de rencontre et les zones 30 sont équipées de doubles sens cyclables, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ». Cette formulation semble laisser aux municipalités le droit d'échapper à cette obligation qui les dérange ; cependant, les décisions prises pour exclure le double sens doivent être motivées. Par ailleurs, la mise à double sens s'imposant sur les aménagements existants, l'absence d'action d'une commune pour mettre les rues en double sens semble également contraire au droit.
Les associations sont donc en droit de contester une disposition qui ne prévoit pas le double sens cyclable.
A Perpignan, une décision de mise en sens unique a ainsi été annulée par le tribunal administratif.
A Die, la commune a été priée de revoir son plan de circulation.
A Petit-Quevilly, l'arrêté interdisant le double sens dans toutes les rues en zone 30 a été annulé.
A Saint-Avold, la mairie s'était abstenue d'agir pour mettre à double sens : elle a reçu une injonction de faire.
Malgré cette jurisprudence, et malgré l'absence de dangerosité démontrée de cet aménagement, y compris dans des rues très étroites, les progrès demeurent lents dans les communes réticentes.